Les avocats-défenseurs pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en
affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La
distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation ;
dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avocat-défenseur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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