(Art. 34 du décret du 27 novembre 1947).- Les jugements rendus en cours d'audiences
foraines sont transcrits sans délai par le greffier ou, à défaut, par le juge sur un registre spécial, et
contiennent en outre des énonciations ordinaires, le résumé des conclusions des parties. Ils indiquent
aussi le nom de l'agent qui a été chargé de donner l'avis de comparaître, le délai qui a été fixé par le
juge pour la comparution et le lieu où l'audience a été tenue, le tout à peine de nullité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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