La garantie que devra, le cas échéant, fournir le demandeur à l'exécution provisoire sera
précisée dans le jugement statuant sur cette dernière et devra être suffisante pour répondre
éventuellement de toutes restitutions et réparations.
Elle consistera notamment dans la soumission d'une caution conformément aux articles 259 et
suivants du présent code, ou dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le tribunal, sur offres du
demandeur, arbitrera le montant et la nature.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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