Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 4

ARTICLE 56

La garantie que devra, le cas échéant, fournir le demandeur à l'exécution provisoire sera précisée dans le jugement statuant sur cette dernière et devra être suffisante pour répondre éventuellement de toutes restitutions et réparations. Elle consistera notamment dans la soumission d'une caution conformément aux articles 259 et suivants du présent code, ou dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 10

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article 56 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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