(1) Les membres de l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale
bénéficiant, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions :
- du remboursement des frais engagés pour l'éxécution de leur mandat ;
- du remboursement des frais de transport et de séjour engagés à l'occasion
des sessions du conseil ou des réunions des commissions.
(2) Les membres des commissions constituées au sein de l'organe
délibérant de la Collectivité Territoriale perçoivent, à l'occasion de leurs réunions,
quelle qu'en soit la durée, outre le remboursement des frais de transport et de séjour
engagés, une indemnité fixée par délibération approuvée par le Ministre chargé des
collectivités territoriales.
SECTION III
DES DROITS DES MEMBRES DES DELEGATIONS SPECIALES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 140 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024