(1) Les membres des Exécutifs des Collectivités Territoriale sont droit,
après douze (12) mois de service effectif, à un congé annuel de trente (30) jours
francs, suivant un planning annuel adressé à l'organe délibérant et au représentant de
l'Etat.
(2) Le Membre de L'Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficiaire
d'un congé annuel perçoit sa rémunération mensuelle, mais ne peut prétendre à
aucune autre indemnité au titre dudit congé.
PARAGRAPHE IV
DU DROIT AU TRANSPORT
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 137 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024