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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 137

(1) Les membres des Exécutifs des Collectivités Territoriale sont droit, après douze (12) mois de service effectif, à un congé annuel de trente (30) jours francs, suivant un planning annuel adressé à l'organe délibérant et au représentant de l'Etat. (2) Le Membre de L'Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficiaire d'un congé annuel perçoit sa rémunération mensuelle, mais ne peut prétendre à aucune autre indemnité au titre dudit congé. PARAGRAPHE IV DU DROIT AU TRANSPORT
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 32

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SECTION 137

Sommaire

article 137 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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