(1) Les membres de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale bénéficient d'une rémunération mensuelle, d'une indemnité de fonction et d'une indemnité de représentation dont les modalités d'attribution sont définies par voie règlementaire.
(2) Les montants des indemnités dues aux membres de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale, supportées par le budget de la Collectivité concernée, sont fixés par délibération approuvée par le Ministre chargé des collectivités territoriales.
PARAGRAPHE II
DU DROIT AU LOGEMENT
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 134 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024