(1) Le Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale a droit à une résidence officielle, propriété de la Collectivité Territoriale.
(2) La résidence officielle du Chef de l'Exécutif est située au chef-lieu de la Collectivité Territoriale.
(3) En l'absence d'un tel logement, la Collectivité Territoriale peut recourir à une location dont le coût est déterminé par délibération.
(4) Lorsque le chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale habite un immeuble personnel, des frais d'entretien peuvent lui être attribués chaque année par une délibération.
(5) Le montant des frais d'entretien mentionnés à l'alinéa 4 ci-dessus ne peut excéder l'indemnité de représentation calculée sur une période d'égale durée.
(6) Les délibérations prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus sont approuvées par le Ministre chargé des collectivités territoriales.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 31
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article 135 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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