(1) Les membres de l'Exécutif d'une Collectivité Territoriale sont
éligibles à une pension en cas de cessation de fonctions, dans les conditions fixées
par la règlementation en vigueur.
(2) La pension susvisée est imputée au budget de l'Etat.
SECTION II
DES DROITS DES ELUS LOCAUX MEMBRES
DE L'ORGANE DELIBERANT
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 139 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024