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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 2 › Chapter 2

ARTICLE 139

(1) Les membres de l'Exécutif d'une Collectivité Territoriale sont éligibles à une pension en cas de cessation de fonctions, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. (2) La pension susvisée est imputée au budget de l'Etat. SECTION II DES DROITS DES ELUS LOCAUX MEMBRES DE L'ORGANE DELIBERANT
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 32

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SECTION 139

Sommaire

article 139 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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