Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 129

Est nulle et de nul effet toute cession de biens composant l'actif de la personne morale au liquidateur bancaire, aux anciens administrateurs et dirigeants de fai ou de droit, aux employés de la personne morale ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, aux débiteurs de la personne morale ou a toute personne ayant bénéficié d'abandon de créances de la part de la personne morale, ou enfin a toute autie peisonne avec qui le liquidateur entretient des relations d'affaires. :^ TTlfTT-iyiMW»»—*—• ' • ' ' Page 41
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Sommaire

article 129 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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