Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 125

Le liquidateur bancaire ne fera mention de l'établissement qu'en précisant qu'il fait l'objet d'une mesure de retrait d'agrément et qu'il est en liquidation des biens.
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Sommaire

article 125 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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