Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 128

Le liquidateur bancaire tient une comptabilité lui permettant de transmette, selon une périodicité fixée par la COBAC, les situations comptables un rapport détaillé des actifs réalisés et du passif apuré ainsi qu'un rapport jur les perspœtives de dénouement des opérations de liquidation des biens et sur les difficultés rencontrées. A l'expiration de la période d'un (1) an fixée pour liquidation bancaire, le liquidateur bancaire soumet un rapport ala COBAC avec copie au juge commissaire.
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Sommaire

article 128 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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