Le liquidateur bancaire est tenu de n'effectuer que des opérations
strictement nécessaires àl'apurement de la situation de 1établissement.
Il procède à l'inventaire des actifs, à la vérification des créances, 1apurement des
opérations en cours, la conservation, la récupération et la réalisation des actifs et le
recouvrement des créances.
Il est tenu de requérir, ou selon le cas, de faire lui-même, tous les actes nécessaires àla
conservation des droits de la personne morale contre ses débiteurs et àla préservation des
actifs et, le cas échéant, àla continuité de l'activité pendant la période de liquidation des
biens.
D'une façon générale, il doit faire diligence pour prendre les mesures c^onservatoires
nécessaires notamment la demande aux Autorités administratives ou judiciaires poui
mettre en place toutes les mesures de sécurité pouvant contribuer à la sauvegarde du
patrimoine de la personne morale et au bon déroulement des opérations d'extinction du
passif.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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