Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 122

Le liquidateur bancaire est tenu de n'effectuer que des opérations strictement nécessaires àl'apurement de la situation de 1établissement. Il procède à l'inventaire des actifs, à la vérification des créances, 1apurement des opérations en cours, la conservation, la récupération et la réalisation des actifs et le recouvrement des créances. Il est tenu de requérir, ou selon le cas, de faire lui-même, tous les actes nécessaires àla conservation des droits de la personne morale contre ses débiteurs et àla préservation des actifs et, le cas échéant, àla continuité de l'activité pendant la période de liquidation des biens. D'une façon générale, il doit faire diligence pour prendre les mesures c^onservatoires nécessaires notamment la demande aux Autorités administratives ou judiciaires poui mettre en place toutes les mesures de sécurité pouvant contribuer à la sauvegarde du patrimoine de la personne morale et au bon déroulement des opérations d'extinction du passif.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 3 septembre 2026 Page source 40

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Sommaire

article 122 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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