Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 5

ARTICLE 163

Aujourd'hui
A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ; 2°) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ; 3°) les éléments du fonds nanti ; 4°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.
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Nantissement de meubles incorporels

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Traduction officielle Paire non revue

SECTION 163

Sommaire

article 163 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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