(1) Les Commissions mixtes paritaires se réunissent, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée Nationale ou du Sénat.
(2) Elles suivent, dans leurs travaux, les règles ordinaires applicables aux Commissions générales. En cas de divergence entre les Règlements Intérieurs des deux (02) Chambres, celui de la Chambre où siège la Commission prévaut.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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