(1) La composition d'une Commission mixte paritaire est constatée par un Arrêté conjoint du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Sénat, au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande du Président de la République, à l'initiative du Président de l'Assemblée Nationale.
(2) L'Arrêté conjoint visé à l'alinéa 1 ci-dessus précise la Chambre du Parlement où siège la Commission mixte paritaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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