(1) Le nombre de représentants de chaque Chambre du Parlement au sein de la Commission mixte paritaire est fixé à sept (07).
(2) Le Président de chacune des Chambres procède, par Arrêté, à la désignation de ses représentants dans une Commission mixte paritaire, en tenant compte de la configuration politique de la Chambre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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