(1) Il est établi un procès-verbal des réunions des Commissions, lequel doit indiquer notamment les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission ainsi que les résultats des votes.
(2) Seuls les membres de la Commission ont la faculté de prendre communication, sur plaçe, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis.
(3) Toutefois, le Bureau de la Commission peut autoriser les Députés non membres de la Commission à en prendre connaissance. La Commission peut aussi, par un vote, permettre la communication sur place des procès-verbaux à un membre du Gouvernement.
(4) A l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux Archives de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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