Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 6

ARTICLE 25

Aujourd'hui
(1) Les Commissions générales sont convoquées à la diligence du Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale. (2) Les Députés qui ne sont pas membres d'une Commission générale peuvent assister aux travaux de cette Commission, sur autorisation de son Président qui en assure la police. (3) Seuls ont droit de parole et de vote aux travaux des Commissions, les Députés désignés à cet effet en qualité de Commissaires. (4) Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions lors de l'étude des projets de loi. En outre, ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches collaborateurs. (5) L'auteur d'une proposition de loi ou d'un amendement peut être convoqué aux séances de la Commission consacrées à l'examen de son texte. Il se retire au moment du vote. (6) Les amendements des Députés cessent d'être recevables en Commission dès le début de la discussion des articles. (7) Le Rapporteur général de la Commission des Finances et du Budget doit être entendu par toute Commission qui examine un budget particulier soumis à son avis.
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Commissions section i des commissions generales

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SECTION 25

Sommaire

article 25 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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