(1) Les Commissions sont saisies par la Conférence des Présidents de toutes les affaires relevant de leur compétence. Communication de cette saisine est faite à l'Assemblée Nationale à sa prochaine séance.
(2) Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule Commission. Toutefois, les autres Commissions peuvent demander à donner leur avis sur la même affaire.
(3) Pour chaque affaire, un Rapporteur est désigné par la Commission compétente au fond. Les Commissions saisies pour avis désignent également des Rapporteurs chargés d'exprimer leur avis sur la même affaire.
(4) L'avis visé à l'alinéa 2 ci-dessus peut être transmis au Président de la Commission saisie au fond.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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