(1) Après sa constitution, chaque Commission générale est convoquée par le Président de l'Assemblée Nationale, afin d'élire au scrutin uninominal, son Bureau composé d'un Président, d'un Vice-Président et de deux (02) Secrétaires. Seule la Commission des Finances et du Budget nomme un Rapporteur général.
POUR COPIE CONFORME
(2) La Commission des Finances et du Budget désigne également chaque année, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un Rapporteur général pour les recettes et des Rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris les fonds de développement publics.
(3) toutefois, les modalités d'exécution des missions du Rapporteur Général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargé des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics ainsi que des fonds de développement publics seront déterminées par arrêté du Bureau de l'Assemblée Nationale.
(4) La Présidence d'une Commission générale ne peut être cumulée avec celle d'une Commission spéciale.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 14