(1) Chaque année, après l'élection du Bureau définitif, l'Assemblée Nationale constitue neuf (09) Commissions générales composées en nombre égal de Députés, pour l'étude des affaires qui lui sont soumises :
a) Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l'Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l'Administration :
constitution, Règlement, statut des personnes, justice, collectivités territoriales décentralisées ... ;
b) Commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle budgétaire ... ;
C) Commission des Affaires Etrangères : traités, conventions internationales... ;
d) Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité : défense nationale, armées, Gendarmerie, Sûreté Nationale, justice militaire, Sapeurs pompiers ... ;
e) Commission des Affaires Economiques, de la Programmation et de l'Aménagement du Territoire : aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l'Etat, entreprises nationales, urbanisme, équipement et travaux publics ... ;
f) Commission de l'Education, de la Formation Professionnelle et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second degré, enseignement supérieur, éducation populaire ... ;
g) Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Familiales : culture, arts, information, communication, santé publique, loisirs, oeuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant, personnes âgées ... ;
h) Commission de la Production et des Echanges : agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industries, tourisme, recherche scientifique, consommation, commerce intérieur et extérieur ... ;
i) Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions de résolution, des pétitions, de l'activité interne de l'Assemblée Nationale, exploitation des relations interparlementaires de l'Assemblée Nationale.
(2) Toutefois, en raison de l'importance d'un texte dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation, la Conférence des Présidents peut décider de le soumettre à l'examen de la Chambre entière.
(3) Les travaux de cette Chambre ne peuvent porter que sur la discussion générale du texte ; la discussion au fond et la mise en forme définitive étant réservées à la Commission générale compétente.
(4) Le Président de l'Assemblée Nationale préside les débats de la Chambre.
(5) Les Commissions générales peuvent constituer des Sous-
Commissions.
(6) A l'exception de la Commission des Finances et du Budget qui peut siéger en tant que de besoin, les autres Commissions et Sous-Commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.
(7) les modalités des réunions de la Commission des Finances et du Budget pendant l'intersession seront fixées par arrêté du Bureau de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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