(1) Peuvent faire l'objet d'un réexamen, les décisions instituant des droits compensateurs, ainsi que celles portant acceptation des engagements prévus à l'article 39 ci-dessus.
(2) Cette révision peut avoir lieu à la demande des parties intéressées qui présentent des éléments de preuve d'un changement de situation justifiant la nécessité de procéder à ce réexamen, et à condition qu'une année, au moins, soit écoulée depuis la date de l'institution des droits compensateurs.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016 (date non confirmée)Page source 14
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article 40 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016