(1) Lorsqu'à l'issue d'un examen préliminaire, la demande n'a
pas été retenue faute d'éléments de preuve suffisants, le requérant en est
informé.
(2) S'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants,
le Ministre chargé du commerce extérieur ordonne immédiatement l'ouverture
d'une enquête commerciale et en informe officiellement les parties concernées.
(3) L'enquête commerciale visée à l'alinéa 2 ci-dessus est
effectuée par le Comité Antidumping et des Subventions dont les modalités
d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
(4) L'ouverture d'une enquête commerciale ne fait pas
obstacle au dédouanement des produits concernés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 29 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016