La régularisation de la garantie du droit anti-dumping ou du droit
compensateur provisoire prévue à l'article 23 ci-dessus est, selon le cas,
effectuée comme suit :
- si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est égal au
droit provisoire, objet de la garantie déposée, celle-ci sera
définitivement recouvrée ;
- si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est supérieur
au droit provisoire objet de la garantie déposée, la différence sera
recouvrée ;
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- si le droit anti-dumping ou le droit compensateur définitif est inférieur
au droit provisoire objet de la garantie déposée le montant en
excédent est remboursé sous forme d'avoir fiscal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 25 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016