Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 4

ARTICLE 24 — Lorsqu'un droit anti-dumping ou un droit compensateur provisoire n'a pas été institué sur des importations de produits faisant l'objet de dumping ou de subvention et mis à la consommation, et que le préjudice ou la menace de préjudice engendré par lesdites importations a été établi définitivement, un droit anti-dumping ou un droit compensateur définitif sur lesdites importations avec effet rétroactif peut être institué en application de l'article 22 ci-dessus, à condition qu'une période de quatre vingt-dix (90) jours ne soit pas écoulée depuis la date de déclaration desdits produits en douane

pour leur mise à la consommation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 9

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Sommaire

article 24 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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