(1) Un droit anti-dumping ou un droit compensateur à l'importation peut être institué sur tout produit faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention.
(2) Le montant du droit compensateur prévu à l'alinéa 1er ci-
dessus ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention. 8
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(3) Les droits anti-dumping ou les droits compensateurs provisoires et définitifs sont établis conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur sur proposition du Ministre chargé du commerce extérieur. Ces droits sont liquidés et recouvrés comme en matière des droits de douane.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-04-2016 (date non confirmée)Page source 8
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article 22 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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