(1) Un droit anti-dumping ou un droit compensateur à
l'importation peut être institué sur tout produit faisant l'objet d'un dumping ou
d'une subvention.
(2) Le montant du droit compensateur prévu à l'alinéa 1er ci-
dessus ne peut dépasser la marge de dumping ou le montant de la subvention.
8
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(3) Les droits anti-dumping ou les droits compensateurs
provisoires et définitifs sont établis conformément au cadre légal et
réglementaire en vigueur sur proposition du Ministre chargé du commerce
extérieur. Ces droits sont liquidés et recouvrés comme en matière des droits de
douane.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
Page source 8
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 22 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016