Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 4

ARTICLE 30

Lorsqu'une enquête commerciale est ouverte, le Ministre chargé du commerce extérieur prend les dispositions suivantes : - adresser des demandes de renseignements nécessaires à l'enquête aux parties concernées, qui doivent les remplir et les retourner au Ministre chargé du commerce extérieur dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception. Ce délai peut, en cas de nécessité, être prorogé de quinze (15) jours supplémentaires ; - publier l'acte d'ouverture de l'enquête commerciale concernant le produit objet de dumping ou de subvention dans un journal d'annonces légales.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 11

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Sommaire

article 30 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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