Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 4

ARTICLE 21

(1) Est réputée pratique déloyale à l'importation, toute opération d'importation de produits faisant l'objet de dumping ou de subvention qui, lors de sa mise à la consommation, cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale similaire, ou retarde sensiblement la création ou le développement d'une production nationale similaire. (2) Est considéré comme faisant l'objet : - d'un dumping, tout produit dont le prix à l'exportation vers le Cameroun est inférieur à sa valeur normale ou à celle d'un produit similaire constatée au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation ou d'origine ; - d'une subvention, tout produit qui a bénéficié dans le pays d'exportation ou d'origine, d'une prime directe ou indirecte à la production, à la transformation, à l'exportation ou au transport.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 8

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Sommaire

article 21 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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