Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 4

ARTICLE 37

Dès la publication de l'acte d'ouverture de l'enquête commerciale, les opérateurs qui s'apprêtent à importer le produit objet de dumping ou de subvention sont tenus, avant le dédouanement, d'informer le Ministre chargé du commerce extérieur des quantités et des valeurs de l'importation envisagée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 13

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Sommaire

article 37 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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