Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 4

ARTICLE 37

Aujourd'hui
Dès la publication de l'acte d'ouverture de l'enquête commerciale, les opérateurs qui s'apprêtent à importer le produit objet de dumping ou de subvention sont tenus, avant le dédouanement, d'informer le Ministre chargé du commerce extérieur des quantités et des valeurs de l'importation envisagée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18-04-2016 (date non confirmée) Page source 13

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 37 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
Signaler une erreur dans ce texte