(1) Peuvent faire l'objet d'un réexamen, les décisions instituant
des droits compensateurs, ainsi que celles portant acceptation des
engagements prévus à l'article 39 ci-dessus.
(2) Cette révision peut avoir lieu à la demande des parties
intéressées qui présentent des éléments de preuve d'un changement de
situation justifiant la nécessité de procéder à ce réexamen, et à condition
qu'une année, au moins, soit écoulée depuis la date de l'institution des droits
compensateurs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 40 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016