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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 4

ARTICLE 36

Aujourd'hui
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale prend en charge ou rembourse les frais nécessités par le traitement, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation et la reconversion professionnelle de la victime et notamment: a) les frais entraînés par les soins médicaux ou chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et les frais accessoires tels que les examens radiographiques ou de laboratoires; b) les frais d’hospitalisation; c) la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité; d) la couverture des frais de transport et de déplacement.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 6

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Sommaire

article 36 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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