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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 4

ARTICLE 35

Aujourd'hui
1. Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe du présent article, toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment dans les deux premières années qui suivent la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure. L’initiative de la visite médicale appartient concurremment à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et à la victime qui ne peut en aucun cas refuser de subir les examens médicaux ordonnés par la Caisse. 2. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, la réparation peut être demandée avec preuve à l’appui par les ayants droit de la victime. 3. Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale prend en charge la rechute. 4. Dans le cas, la Caisse verse, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. 5. Les rentes d’incapacité révisées en application du premier alinéa du présent article sont majorées à partir de la date de l’aggravation; elles sont réduites, suspendues ou supprimées à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 6

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article 35 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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