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Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 4

ARTICLE 34

Aujourd'hui
1. Si le bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente partielle est à nouveau victime d’un accident du travail, la rente de la nouvelle incapacité est calculée sur le taux de la capacité résiduelle. Toutefois, si à l’époque du dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente. La nouvelle est calculée d’après la rémunération la plus élevée. 2. Si le bénéficiaire d’une allocation d’incapacité est à nouveau victime d’un accident du travail et se trouve de ce fait atteint d’une incapacité globale d’au moins vingt pour cent, il lui est réservé une rente calculée en tenant compte de l’incapacité permanente globale. Toutefois, son montant est réduit pour chacune des dix premières années de jouissance, du dixième du montant de l’allocation d’incapacité qui avait été allouée à l’intéressé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 5

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Sommaire

article 34 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
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