Lex Cameroun

Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles › Chapter 4

ARTICLE 20

Aujourd'hui
1. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ne prend en charge les maladies professionnelles dues à l’action d’agents nocifs ou d’infections microbiennes que lorsqu’elles surviennent pendant le délai fixé au tableau correspondant à chacune des maladies. 2. Le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 44 de la présente loi court à compter du jour où une maladie a été reconnue comme étant d’origine professionnelle.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13-07-1977 Page source 4

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 20 du Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles /akn/cm/act/loi/1977-07-13/1977-011
Signaler une erreur dans ce texte