(1) L'action civile née d'une infraction appartient à toute personne physique ou morale qui a subi un préjudice.
Toutefois, le mineur non émancipé ou toute personne frappée d'une incapacité ne peut exercer lui-même l'action civile devant la juridiction que par l'intermédiaire de son représentant légal.
(2) L'action civile dirigée contre une personne incapable doit l'être à travers son représentant.
Elle ne met point en cause le patrimoine de ce dernier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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