(1) Le délai de prescription est suspendu par tout obstacle de droit ou de fait qui
empêche la mise en mouvement de l'action publique.
(2) Constituent des obstacles de droit :
a) l'invocation d'une exception préjudicielle à la décision sur l'action publique ;
b) l'immunité parlementaire ;
c) l'attente d'une autorisation légale préalable à la poursuite ;
d) le pourvoi en cassation ;
e) l'existence d'un conflit de juridiction.
(3) Constituent notamment des obstacles de fait :
a) l'invasion du territoire par les armées ennemies ;
b) la démence du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé survenue
postérieurement à la commission de l'infraction ;
c) la fuite du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ;
d) l'inscription des affaires au rôle d'une audience ;
e) les renvois de cause constatés au plumitif ;
f) le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa compétence
empêchant ainsi une partie au procès d'agir ou de se défendre.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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