Lorsqu'une juridiction a été saisie à la fois de l'action publique et de l'action civile, la survenance d'un des événements prévus à l'article 62 (1) ci-dessus laisse subsister l'action civile, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1 (h) dudit article. La juridiction saisie statue sur celle-ci.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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