(1) L'action publique s'éteint par :
a) La mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ;
b) La prescription ;
c) L'amnistie ;
d) L'abrogation de la loi ;
e) La chose jugée ;
f) La transaction lorsque la loi le prévoit expressément ;
g) Le retrait de la plainte, lorsque celle-ci est la condition de la mise en mouvement
de l'action publique ;
h) Le retrait de la plainte, le désistement de la partie civile en matière de
contravention et de délit, lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement.
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) (h) ci-dessus ne sont applicables que si :
- Le désistement ou le retrait de la plainte est volontaire;
- II n'a pas encore été statué au fond; les faits ne portent atteinte ni à l'ordre public ni
aux bonnes mœurs;
- En cas de pluralité de parties civiles, toutes se désistent ou retirent leur plainte;
- Le désistement ou le retrait de la plainte n'est pas suscité par la violence, le dol ou la
fraude.
(3) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, le Tribunal donne acte à la partie civile de son
désistement ou du retrait de sa plainte et la condamne aux dépens.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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