(1) La décision d'irrecevabilité, de déchéance, de donner acte, de désistement ou de rejet condamne le demandeur aux dépens sous réserve des dispositions de l'article 521
(2). Toutefois, le demandeur peut être déchargé de tout ou partie des dépens, par décision motivée.
(2) En cas d'irrecevabilité ou de rejet du pourvoi du Ministère Public, les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 92
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