(1) Le désistement du condamné prend effet à compter du jour de la déclaration du pourvoi.
(2) Lorsque le désistement du condamné lui paraît régulier, la Cour Suprême lui en donne acte et le condamne aux dépens.
(3) Les dispositions de l'article 526 sont applicables nonobstant le désistement du condamné de son pourvoi.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 92
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