(1) A l'exception du Ministère Public, toute partie au procès peut se désister de son pourvoi. Dans ce cas, le dossier est aussitôt transmis au Président de la formation pour enrôlement à la plus prochaine audience.
(2) Lorsque la partie civile ou le civilement responsable se désiste de son pourvoi, la Cour Suprême rend un arrêt lui donnant acte de son désistement.
(3) Les frais du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 92
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