(1) Lorsque la déchéance résulte du défaut de production ou de la production tardive du mémoire ampliatif par l'avocat commis d'office, le Président de la Cour Suprême peut, après réquisitions du Procureur Général, soit désigner d'office un autre avocat, soit admettre le mémoire ampliatif déposé tardivement.
(2) Les frais de l'ordonnance de déchéance ainsi que ceux de l'ordonnance de rétractation sont mis à la charge de l'avocat défaillant.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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