(1) Lorsque l'huissier ne trouve la personne à citer, ni à son domicile, ni à sa résidence, ni à son lieu de travail, il laisse copie de la citation à toute personne trouvée sur les lieux. Sous réserves des dispositions de l'article 44 alinéa 2, la personne qui reçoit l'acte signe sur l'original et les copies.
(2) L'huissier indique dans la citation les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle copie de la citation est remise, ainsi que sa qualité par rapport au destinataire.
(3) Dans le cas visé aux paragraphes 1 et 2, la copie doit être délivrée sous enveloppe fermée ne portant sur une face, que les nom, prénoms et adresse du destinataire et sur l'autre, le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 10
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →