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Code de procédure pénale › Book 1 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 44

Aujourd'hui
(1) La personne citée signe l'original et les copies. (2) Si elle ne sait, ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier sur l'original et les copies.
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Texte officiel

SECTION 44

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Sommaire

article 44 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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