(1) L'huissier doit faire toujours diligences pour servir la citation à la personne même du destinataire. Il mentionne sur l'original ainsi que sur la copie laissée au destinataire de la citation, ses diligences et les réponses faites à ses éventuelles interpellations.
(2) Le ministère public, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement peut prescrire à l'huissier de nouvelles diligences s'il estime incomplète celles qui ont été effectuées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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