Lorsque le prévenu n'a pas été cité à personne, il est jugé par défaut s'il ne comparaît pas.
Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire sa comparution personnelle, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui lui est notifiée à la diligence du Ministère Public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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