Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 307

Aujourd'hui
La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 64

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Juridictions de jugement Preuves Regles generales Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 307

Cité par

Sommaire

article 307 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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