Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 314 — La preuve secondaire est admise dans les cas suivants

a) lorsqu'il est établi devant la juridiction que l'original est en la possession de la
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 65

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Juridictions de jugement Preuves Regles generales

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SECTION 314

Sommaire

article 314 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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