Code de procédure pénale
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ARTICLE 307
La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action
publique.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 64
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 307
Cité par
Sommaire
article 307 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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