(1) Le contenu d'un document ne peut être prouvé que par production de la preuve primaire ou, à défaut, de la preuve secondaire. La preuve testimoniale n'est pas admise.
(2)
a) Par preuve primaire, on entend l'original d'un document. Quand un document a été établi par le même procédé en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire est une preuve primaire de ce document.
b) Par preuve secondaire, on entend la copie conforme à l'original et certifiée par une autorité compétente.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 65
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article 313 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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