Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 313

(1) Le contenu d'un document ne peut être prouvé que par production de la preuve primaire ou, à défaut, de la preuve secondaire. La preuve testimoniale n'est pas admise. (2) a) Par preuve primaire, on entend l'original d'un document. Quand un document a été établi par le même procédé en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire est une preuve primaire de ce document. b) Par preuve secondaire, on entend la copie conforme à l'original et certifiée par une autorité compétente.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 65

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Juridictions de jugement Preuves Regles generales

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SECTION 313

Sommaire

article 313 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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